Bruit de voisinage - arrêté 19/1993
Arrêté n° 19 / 1993 du 6 août 1993 prescrivant la lutte contre les bruits de voisinage
Art 1 : Sont interdits sur la voie publique, dans les lieux publics ou accessibles au public, les établissements recevant du public et les lieux de stationnement des véhicules à moteur, les bruits gênants par leur intensité, leur durée, leur caractère agressif ou répétitif et notamment ceux susceptibles de provenir :
- des publicités par cris ou par chants ;
- de l’emploi d’appareils ou de dispositifs de diffusion sonore par haut-parleur, tels que poste de radio, magnétophones et électrophones, à moins que ces appareils ne soient utilisés exclusivement avec des écouteurs ;
- des réparations ou réglages de moteur, à l’exception des réparations de courte durée permettant la remise en service d’un véhicule immobilisé par une avarie fortuite en cours de circulation ;
- de la manipulation, le chargement ou le déchargement de matériaux, matériels ou objets quelconques ainsi que des dispositifs ou engins utilisés pour ces opérations.
Art 2 : Toute personne physique ou morale utilisant dans le cadre de ses activités professionnelles, à l’intérieur de locaux ou en plein air, sur la voie publique ou dans des propriétés privées, des outils ou appareils, de quelque nature qu’ils soient (industriels, agricoles, horticoles …) susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore ou des vibrations et gaz d’échappement transmis, doit interrompre ses travaux entre 20 heures et 7 heures et toute la journée es dimanches et jours fériés.
L’emploi des procédés d’effarouchement acoustique doit s’effectuer dans les conditions suivantes :
- l’appareil sera placé à une distance minimale de 200 mètres des habitations et de 100 m des routes et chemins ;
- l’appareil sera positionné dans la direction la moins habitée et si possible dans le sens opposé aux vents dominants ;
- dans les propriétés éloignées de plus de 500 m des habitations et de plus de 100 m des routes et chemins, les heures et jours mentionnés à l’alinéa précédent ne s’imposent pas.
Des dérogations exceptionnelles pourront être accordées s’il s’avère nécessaire que les travaux considérés soient effectués en dehors des heures et jours autorisés à l’alinéa premier.
Art 3 : Les travaux réalisés à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que pompes pour arroseurs ou tondeuses à gazon à moteur thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies mécaniques, etc… ne peuvent être effectués les jours ouvrables que de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30 ; les samedis que de 9h à 12h et de 15h à 19h, les dimanches et jours fériés que de 10h à 12h. Retour